77. Le plan, les règles et les mesures prévus aux articles 75.1 à 76 sont élaborés avec la participation des membres du personnel de l’école.
Les modalités de cette participation sont celles établies par les personnes intéressées lors d’assemblées générales convoquées à cette fin par le directeur de l’école ou, à défaut, celles établies par ce dernier.
1988, c. 84, a. 77; 1997, c. 96, a. 13; 2012, c. 19, a. 6; 2016, c. 262016, c. 26, a. 61.