722. La présente loi, à l’exception des articles 620 à 656, ne s’applique pas à la Commission scolaire crie, à la Commission scolaire Kativik ni au Comité Naskapi de l’éducation.
La Commission scolaire crie et la Commission scolaire Kativik sont régies par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14) telle qu’elle se lisait le 8 juin 1978 et avec ses modifications dans la mesure où ces modifications leur sont expressément applicables. Il en est de même des règlements adoptés en vertu de cette loi dans la mesure où ils sont expressément applicables. Le Comité Naskapi de l’éducation est régi par la Loi sur l’instruction publique telle qu’elle se lisait le 22 juin 1979 et telle que modifiée par la suite dans la mesure où ces modifications lui sont expressément applicables. Il en est de même des règlements pris en vertu de cette loi dans la mesure où ils sont expressément applicables.
Toutefois, le gouvernement peut, par règlement, à la demande de la Commission scolaire crie, de la Commission scolaire Kativik ou du Comité Naskapi de l’éducation, lui rendre applicable, avec les adaptations de concordance nécessaires, une disposition ou partie d’une disposition de la présente loi et indiquer la disposition de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis qu’elle remplace.
Un tel règlement peut préciser quelle disposition ou partie d’une disposition d’un règlement pris en vertu de la présente loi s’applique à la Commission scolaire crie, à la Commission scolaire Kativik ou au Comité Naskapi de l’éducation ou cesse de s’appliquer.
Ce règlement est publié à la Gazette officielle du Québec; il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qui y est fixée.