721.Les règlements pris ou les décisions rendues par le gouvernement, par le ministre de l’Éducation ou par le ministre des Transports en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14), telle qu’elle se lisait avant le 1er juillet 1989, ou en vertu de l’article 30 de la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation (chapitre C‐60) et applicables aux personnes ou organismes visés par la présente loi leur demeurent applicables, dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi, sauf disposition contraire édictée en vertu de la présente loi.
L’expression «transport scolaire» utilisée dans un règlement, une décision ou un contrat désigne «transport des élèves».