531. Les sommes requises pour l’application du présent chapitre sont prises sur les sommes que les commissions scolaires existantes doivent verser au conseil provisoire; ces sommes sont déterminées par le conseil provisoire avec l’approbation du ministre de l’Éducation et doivent être prises à même les revenus prévus dans le budget de chaque commission scolaire existante, selon les modalités déterminées par le ministre de l’Éducation.
1988, c. 84, a. 531; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.