529.1. La division du territoire de la commission scolaire nouvelle en circonscriptions électorales a lieu entre le 1er janvier et le 1er mars de l’année qui suit celle de la publication du décret de division territoriale.
Le barème prévu à l’article 6 de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3) est applicable par référence au nombre d’élèves qui, le 30 septembre précédent, résidaient ou étaient placés sur le territoire visé par l’élection et qui étaient admis aux services éducatifs dispensés dans les écoles, pour recevoir un enseignement dans la langue relevant de la compétence de la commission scolaire nouvelle.