Non en vigueur
522. Le conseil provisoire détermine, en collaboration avec les autres conseils provisoires intéressés et, le cas échéant, les commissions scolaires confessionnelles, un plan d’intégration du personnel des commissions scolaires existantes au sein des commissions scolaires nouvelles conformément aux normes et modalités de transfert et d’intégration contenues dans les conventions collectives applicables ou, dans le cas du personnel non membre d’une association accréditée, prévues par règlement du gouvernement; tout plan de transfert et d’intégration est soumis à l’approbation du ministre.