I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
481. Quiconque menace ou intimide ou tente de menacer ou d’intimider une personne ou exerce ou tente d’exercer des représailles visées à l’article 479.1 est passible d’une amende de 2 000 $ à 20 000 $, dans le cas d’une personne physique, et de 10 000 $ à 250 000 $, dans les autres cas.
En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
1988, c. 84, a. 481; 1999, c. 40, a. 158; 2018, c. 5, a. 51; 2024, c. 9, a. 25.
481. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 481; 1999, c. 40, a. 158; 2018, c. 5, a. 51.
481. Commet une infraction:
1°  quiconque vote plus d’une fois à un même référendum;
2°  quiconque permet à une personne de voter sans qu’elle soit inscrite sur la liste électorale;
3°  quiconque vote sans en avoir le droit;
4°  quiconque vote ou tente de voter en prenant faussement les nom et qualité d’un électeur ou en empruntant le nom d’une personne fictive ou décédée;
5°  quiconque sciemment imprime ou utilise un faux bulletin de vote, altère ou contrefait un bulletin de vote;
6°  quiconque modifie ou imite les initiales du scrutateur;
7°  quiconque agit à titre de représentant au sens de l’article 349 alors que sa procuration est fausse;
8°  un scrutateur qui remet un bulletin de vote à une personne qui refuse de prêter le serment requis;
9°  un scrutateur qui sciemment admet à voter une personne qui a déjà voté.
1988, c. 84, a. 481; 1999, c. 40, a. 158.
481. Commet une infraction:
1°  quiconque vote plus d’une fois à un même référendum;
2°  quiconque permet à une personne de voter sans qu’elle soit inscrite sur la liste électorale;
3°  quiconque vote sans en avoir le droit;
4°  quiconque vote ou tente de voter en prenant faussement les nom et qualité d’un électeur ou en empruntant le nom d’une personne fictive ou décédée;
5°  quiconque sciemment imprime ou utilise un faux bulletin de vote, altère ou contrefait un bulletin de vote;
6°  quiconque modifie ou imite les initiales du scrutateur;
7°  quiconque agit à titre de représentant au sens de l’article 349 alors que sa procuration est fausse;
8°  un scrutateur qui remet un bulletin de vote à une personne qui refuse de prêter le serment ou l’affirmation solennelle requis;
9°  un scrutateur qui sciemment admet à voter une personne qui a déjà voté.
1988, c. 84, a. 481.