446. Les articles 266, 270, 272, 274, 279 à 285, le premier alinéa de l’article 286 et le deuxième alinéa de l’article 287 s’appliquent au Comité, compte tenu des adaptations nécessaires.
1988, c. 84, a. 446; 1990, c. 8, a. 52; 1997, c. 96, a. 127; 2002, c. 75, a. 27.