422.Le Comité désigne, parmi son personnel cadre, une personne pour exercer les fonctions du directeur général en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier.
1988, c. 84, a. 422; 1997, c. 96, a. 123; 2002, c. 75, a. 31.
422.Le Conseil désigne, parmi son personnel cadre, une personne pour exercer les fonctions du directeur général en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier.