419. Les articles 158 à 162, le premier et le deuxième alinéas de l’article 163, les articles 164 à 166, 169 à 173, 175.4 à 178, les premier et troisième alinéas de l’article 392 et les articles 394, 396, 406 et 408 à 414 s’appliquent au comité exécutif et à ses membres; à cette fin, le mot «commissaire», sauf dans l’article 406, désigne un membre du comité exécutif.