393. Une commission scolaire ne peut adopter une résolution autorisant la présentation d’une demande au gouvernement de prendre un décret en application de la présente loi, à moins d’avoir donné un avis public d’au moins 30 jours indiquant son objet et la date prévue pour son adoption.
Dans le même délai, une commission scolaire transmet à chaque conseil d’orientation ou, dans la situation prévue à l’article 62, au comité d’école, une copie du projet de résolution; elle en transmet pareillement copie au comité de parents.