352. Lorsque la taxe scolaire est approuvée, le pourcentage ou le taux supérieur à la limite prévue à l’article 308 constitue le nouveau pourcentage ou taux maximal aux fins de cet article pour l’année scolaire visée et pour les trois années scolaires suivantes.
1988, c. 84, a. 352; 1990, c. 8, a. 39.