34.8. Le ministre donne, le cas échéant, un avis écrit de sa décision de ne pas renouveler, de suspendre, de révoquer ou de maintenir sous conditions une autorisation d’enseigner et de ses motifs au centre de services scolaire qui emploie le titulaire de cette autorisation et à la personne qui a formulé la plainte à l’origine de sa décision.
2005, c. 16, a. 5; 2020, c. 12020, c. 1, a. 312212.