28.1. Le ministre soumet au comité d’enquête toute situation concernant un enseignant qui est portée à sa connaissance s’il est d’avis que les renseignements qui sont en sa possession sont susceptibles de démontrer une faute grave commise à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la fonction enseignante.
Ces renseignements sont traités comme une plainte et examinés conformément aux dispositions de la présente section, avec les adaptations nécessaires.
2024, c. 92024, c. 9, a. 51.