I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
Non en vigueur
28.0.1. Le ministre constitue un comité qui a pour mandat d’enquêter et de donner son avis sur les situations de faute grave commise à l’occasion de l’exercice des fonctions ou d’acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la fonction enseignante.
Ce comité est formé de trois membres, dont un président choisi parmi les membres du Barreau qui, de l’avis du ministre, a une bonne connaissance du milieu de l’éducation. Les deux autres membres ont une expertise et une expérience et un intérêt marqué pour la protection des personnes mineures ou handicapées. Ces membres sont choisis après consultation des organismes que le ministre juge les plus représentatifs des directeurs d’établissements d’enseignement, des enseignants de ces établissements et des parents d’élèves de tels établissements.
La durée du mandat des membres du comité ne peut excéder cinq ans. À l’expiration de leur mandat, ces derniers demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Le traitement des membres du comité et les règles de remboursement des dépenses qu’ils font dans l’exercice de leurs fonctions sont fixés par règlement du ministre.
2024, c. 9, a. 4.