272.17.Une municipalité locale peut exercer un droit de préemption à l’égard de tout immeuble de son territoire qu’elle est susceptible d’acquérir en vue de le céder à un centre de services scolaire pour se conformer aux obligations découlant de l’application de l’article 272.2, à l’exclusion d’un immeuble qui est la propriété d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Ce droit ne peut être exercé que sur un immeuble à l’égard duquel a été inscrit un avis d’assujettissement au droit de préemption. Il est exercé par préférence à tout autre titulaire d’un tel droit sur cet immeuble, sous réserve de l’article 56 de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002) et de l’article 68.3 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8).
272.17.Une municipalité locale peut exercer un droit de préemption à l’égard de tout immeuble de son territoire qu’elle est susceptible d’acquérir en vue de le céder à un centre de services scolaire pour se conformer aux obligations découlant de l’application de l’article 272.2, à l’exclusion d’un immeuble qui est la propriété d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Ce droit ne peut être exercé que sur un immeuble à l’égard duquel a été inscrit un avis d’assujettissement au droit de préemption. Il est exercé par préférence à tout autre titulaire d’un tel droit sur cet immeuble, sous réserve de l’article 56 de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002) et de l’article 68.3 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8).