215.2. Les centres de services scolaires doivent favoriser le partage de ressources et de services, notamment de nature administrative, entre eux ou avec d’autres organismes publics, dont des municipalités, ou des établissements d’enseignement régis par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‑9.1) lorsque cela permet, dans le cadre de leur mission, de répondre à des besoins d’efficacité ou de rentabilité dans la gestion des ressources humaines, financières et matérielles. À ces fins, le ministre peut demander à un centre de services scolaire de produire une analyse visant à évaluer les possibilités de partage de ressources et de services avec un autre centre de services scolaire.
Le ministre peut, à la suite de cette analyse, faire des recommandations ou exiger que des mesures favorisant le partage de ressources ou de services soient mises en oeuvre entre deux centres de services scolaires.
2020, c. 12020, c. 1, a. 1051.