19.1. Seul l’enseignant a la responsabilité d’attribuer un résultat faisant suite à l’évaluation des apprentissages des élèves qui lui sont confiés, sauf pour l’application de l’article 463 lorsque l’enseignant ne corrige pas l’épreuve, de l’article 470, ainsi qu’en cas de révision en application du dernier alinéa des articles 96.15 et 110.12.
2020, c. 12020, c. 1, a. 61.