19. Dans le cadre du projet éducatif de l’école, des programmes d’activités ou d’études établis par le ministre et des dispositions de la présente loi, l’enseignant a le droit de diriger la conduite de chaque groupe d’élèves qui lui est confié.
L’enseignant, possédant une expertise essentielle en pédagogie, a notamment le droit : 1° de prendre les modalités d’intervention pédagogique qui correspondent aux besoins et aux objectifs fixés pour chaque groupe ou pour chaque élève qui lui est confié;
2° de choisir les instruments d’évaluation des élèves qui lui sont confiés afin de mesurer et d’évaluer constamment et périodiquement les besoins et l’atteinte des objectifs par rapport à chacun des élèves qui lui sont confiés en se basant sur les progrès réalisés.
1988, c. 84, a. 19; 2020, c. 12020, c. 1, a. 5112020, c. 12020, c. 1, a. 512.