114. Le gouvernement peut, par décret, changer le nom de la commission scolaire qui en fait la demande. Dans le cas où le nom de cette commission scolaire est mentionné à l’annexe I, le décret modifie celle-ci en substituant le nouveau nom de la commission scolaire à son ancien nom.
Le décret entre en vigueur dix jours après la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1988, c. 84, a. 114; 2018, c. 52018, c. 5, a. 11.