102. Est institué, dans chaque centre, un conseil d’établissement.
Le conseil d’établissement comprend au plus 20 membres et il est composé des personnes suivantes, qui en font partie au fur et à mesure de leur nomination ou élection:1° des élèves fréquentant le centre, élus par leurs pairs selon les modalités établies par le directeur du centre après consultation des élèves ou de l’association qui les représente, le cas échéant;
2° au moins quatre membres du personnel du centre, dont au moins deux enseignants et, si les personnes concernées en décident ainsi, au moins un membre du personnel professionnel non enseignant et au moins un membre du personnel de soutien, élus par leurs pairs selon les modalités prévues dans leur convention collective respective ou, à défaut, selon celles qu’établit le directeur du centre après consultation des personnes concernées;
3° au moins deux personnes nommées par le centre de services scolaire et choisies après consultation des groupes socio-économiques et des groupes socio-communautaires du territoire principalement desservi par le centre;
4° dans le cas d’un centre de formation professionnelle, au moins deux parents d’élèves fréquentant le centre qui ne sont pas membres du personnel du centre, élus par leurs pairs selon les modalités établies par le directeur du centre;
5° au moins deux personnes nommées par le centre de services scolaire et choisies au sein des entreprises de la région qui, dans le cas d’un centre de formation professionnelle, oeuvrent dans des secteurs d’activités économiques correspondant à des spécialités professionnelles dispensées par le centre.
Le mandat des membres du conseil d’établissement est d’une durée de deux ans.
Toutefois, les membres du conseil d’établissement demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient élus ou nommés de nouveau ou remplacés.
Ils doivent, dans les plus brefs délais suivant leur entrée en fonction pour un premier mandat, suivre la formation à l’intention des membres des conseils d’établissement élaborée par le ministre conformément au deuxième alinéa de l’article 459.5.
Une vacance à la suite du départ ou de la perte de qualité d’un membre du conseil d’établissement est comblée en suivant le mode prescrit pour la désignation du membre à remplacer, mais seulement pour la durée non écoulée du mandat.
1988, c. 84, a. 102; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 12020, c. 1, a. 36112020, c. 12020, c. 1, a. 3612.