34.3. L’Autorité effectue dans un délai raisonnable les paiements en exécution de son obligation de garantie.
Elle peut exécuter son obligation de garantie en mettant à la disposition du déposant un dépôt à une institution de dépôts autorisée ou à une banque.
1983, c. 10, a. 15; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 232018, c. 23, a. 3611.