30. Pour l’application du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 29, une acquisition ou une cession est réputée ne pas avoir un effet significatif sur une institution de dépôts lorsque la variation qu’elle entraîne sur la valeur de ses actifs n’excède pas 5 %.
La variation de la valeur des actifs de l’institution de dépôts est établie par rapport à cette valeur à la fin de l’exercice précédant l’acquisition ou la cession.
1966-67, c. 73, a. 30; 1983, c. 10, a. 5; 2018, c. 232018, c. 23, a. 3531.