6. Une compagnie de service public ou un service municipal ne peut raccorder à son réseau aucune installation électrique à moins d’avoir reçu une permission de raccorder délivrée par le bureau des examinateurs et une déclaration signée par le détenteur d’une licence attestant que les travaux qu’il a effectués sur cette installation électrique l’ont été conformément à la loi et aux règlements.
Lorsque le bureau des examinateurs estime qu’une approbation des plans et devis transmis en vertu de l’article 3 ou qu’une inspection est nécessaire, il ne donne la permission de raccorder qu’après cette approbation ou l’inspection des travaux.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les cas où une compagnie de service public ou un service municipal peut effectuer un raccordement sans se conformer au premier alinéa.
S. R. 1964, c. 152, a. 6; 1978, c. 54, a. 5.