42. Les inspecteurs peuvent prescrire que des appareils d’extinction nécessaires pour combattre un commencement d’incendie seront installés aux endroits qu’ils jugeront les plus convenables pour la sécurité de l’édifice ou les y faire installer eux-mêmes en cas de négligence de se conformer aux ordonnances.
S. R. 1964, c. 152, a. 46.