37. Les honoraires exigibles en vertu de la présente loi peuvent être réclamés, par action ordinaire au nom de Sa Majesté, devant un tribunal de juridiction civile compétente, sans préjudice de la poursuite pour contravention au sous-paragraphe a du paragraphe 2° de l’article 31.
S. R. 1964, c. 152, a. 41.