33.Les propriétaires d’édifices publics, les titulaires, marguilliers ou syndics-propriétaires d’églises ou d’édifices servant d’églises en vertu de la Loi sur les terrains de congrégations religieuses (chapitre T‐7), et tous autres possédant des églises ou édifices servant d’églises en vertu de toute autre loi, sont conjointement et solidairement tenus responsables avec le maître ou l’entrepreneur électricien de toute infraction à la présente loi d’après les dispositions de l’article 31, et sont conjointement et solidairement passibles des pénalités prévues dans ledit article.