24. Les certificats, permis et licences prévus par la présente loi, sont émis, selon le cas, par le bureau des examinateurs ou un inspecteur en la manière et d’après les formalités prescrites.
S. R. 1964, c. 152, a. 26; 1978, c. 54, a. 15; 1975, c. 53, a. 90; 1978, c. 54, a. 29.