17. Rien dans la présente loi ou dans les règlements mis en vigueur sous son autorité ne doit être considéré comme rendant responsables la Régie, les membres de son conseil d’administration, les inspecteurs ou les autres fonctionnaires ou employés, pour aucun préjudice ou perte causé à toute personne ou propriété par suite de défectuosités dans le travail, les matériaux, les accessoires ou appareils mentionnés dans la présente loi ou par suite d’un règlement ou d’un ordre de la Régie, nonobstant le fait qu’une inspection aurait été faite par un de ses inspecteurs ou par d’autres fonctionnaires ou employés.
S. R. 1964, c. 152, a. 18; 1989, c. 66, a. 10; 1997, c. 83, a. 15; 1999, c. 40, a. 156.