13. Dans le but d’assurer le plus de protection possible et pour les fins d’application de la présente loi, tout édifice ou toute construction, même occupé seulement en partie comme édifice public, au sens du paragraphe 1° de l’article 2 de la présente loi, est réputé édifice public dans son entier et, comme tel, est soumis aux exigences de la Régie en ce qui concerne les installations électriques.
S. R. 1964, c. 152, a. 14; 1997, c. 83, a. 20; 1999, c. 40, a. 156.