1. Dans la présente loi, les expressions suivantes signifient:a) «adulte» : une personne sur le marché du travail et âgée d’au moins seize ans;
b) «apprenti» : un adulte inscrit dans un centre de main-d’oeuvre du Québec en conformité des règlements édictés en vertu de la présente loi, en vue d’apprendre un métier ou une profession selon un programme approuvé par le ministre;
c) «apprentissage» : un mode de formation professionnelle dont le programme est destiné à qualifier un apprenti et comporte une période de formation pratique chez un employeur et généralement des cours dans des matières techniques et professionnelles pertinentes;
d) «centre de formation professionnelle» : l’ensemble des bâtiments, installations matérielles et équipements utilisés pour la formation technique et professionnelle et dont l’administration est confiée à une commission;
e) «centre de main-d’oeuvre: un bureau de la Direction générale de la main-d’oeuvre;
f) «certificat de qualification» : un certificat délivré par le ministère du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu et attestant le niveau de qualification acquise dans un métier ou une profession, dont l’exercice est réglementé en vertu de la présente loi;
g) «comité consultatif régional» : un comité institué par le ministre, formé de représentants des employeurs et des salariés des secteurs économiques d’une région en vue de désigner les personnes devant faire partie des organismes visés aux articles 2 et 10 et chargés d’aviser la Direction générale de la main-d’oeuvre, notamment sur les besoin de formation professionnelle et les besoins en main-d’oeuvre dans cette région;
h) «comité consultatif provincial» : un comité institué par le ministre et formé de représentant des employeurs et des salariés choisis parmi les membres des commissions et représentant tous les secteurs économiques pour aviser la Direction générale de la main-d’oeuvre sur toutes questions relatives à la formation et à la qualification professionnelle de la main-d’oeuvre;
i) «commission» : un organisme constitué en corporation en vertu des articles 2 à 6;
j) «conseil d’arbitrage» : un organisme constitué en vertu de la présente loi en vue de régler les conflits de compétence relatifs à l’exercice d’un métier ou d’une profession;
k) «directeur général» : le fonctionnaire du ministère du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu responsable de la Direction générale de la main-d’oeuvre;
l) «directeur régional» : le fonctionnaire du ministère du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu représentant la Direction générale de la main-d’oeuvre dans une région;
m) «Direction générale: l’organisme du ministère du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu institué par arrêté en conseil en vue de promouvoir et d’appliquer la politique de main-d’oeuvre;
n) «formation professionnelle» : la formation ayant pour objet de permettre à tout adulte d’acquérir la compétence requise pour l’exercice d’un métier ou d’une profession;
o) «jury d’examen» : un organisme constitué en vertu de la présente loi en vue d’apprécier la qualification professionnelle des adultes dans un métier ou une profession;
o.1) «licenciement» : une cessation de travail d’un salarié du fait de l’employeur, y compris une mise à pied;
o.2) «licenciement collectif» : un licenciement qui touche au moins 10 salariés au cours d’une période de 2 mois consécutifs;
p) «ministre» : le ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu;
q) «profession» : une occupation déterminée dont on peut tirer ses moyens d’existence, qu’elle soit un métier ou une fonction;
r) «région» : le territoire desservi par une commission;
s) «règlement» : un règlement adopté en vertu de l’article 30 de la présente loi;
t) «artisan» : une personne physique qui, faisant affaires pour son propre compte, exerce un métier ou une profession.