104.4. Le bénéficiaire doit, avant le 1er novembre de chaque année, fournir au ministre une déclaration sous serment indiquant les usines de transformation du bois auxquelles il a destiné les bois récoltés durant la période de validité du plan annuel d’intervention précédent et précisant, dans chaque cas, les volumes en cause.
2001, c. 6, a. 91; 2007, c. 39, a. 25.