163.Les dossiers et documents du ministère de la Fonction publique, de l’Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique et de la Commission de la fonction publique instituée par la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1) deviennent respectivement les dossiers et les documents du Conseil du trésor, de l’Office des ressources humaines ou de la Commission de la fonction publique instituée en vertu de la présente loi, selon que le détermine le gouvernement.