13. Le ministre élabore et propose au gouvernement des politiques et mesures en matière de main-d’oeuvre, d’emploi, de conditions minimales de travail, de relations du travail et de santé, de sécurité et d’intégrité physique des travailleurs. Il voit à la mise en oeuvre de ces politiques et mesures, en surveille l’application et en coordonne l’exécution.
Il a également charge de l’application des lois confiées à sa responsabilité.
1982, c. 53, a. 13; 1994, c. 12, a. 4.