134. Quiconque fournit au ministre, en application de l’article 22, 64, 80 ou 92 des renseignements qu’il sait faux ou trompeurs ou permet l’inscription de tels renseignements dans un dossier scolaire ou un registre visé à l’article 63 ou dans un état, rapport ou autre document qu’il communique au ministre en application des articles 64, 65, 80, 92 ou 94 est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $, dans le cas d’une personne physique ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $.