7. Pour les fins de cette enquête le juge possède les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37) et particulièrement les dispositions du premier alinéa de l’article 6, des articles 9, 10, 11, 12, 13, 16 et 17 de ladite loi s’appliquent, mutatismutandis, dans le cas d’une enquête tenue en vertu de la présente loi. Le juge peut se nommer un greffier et employer un ou des sténographes pour les fins de cette enquête.
S. R. 1964, c. 196, a. 7.