87. 1. Quand il est démontré, à la satisfaction du ministre du revenu, que, dans une province du Canada, autre que le Québec, ou dans quelque pays étranger, des droits successoraux quelconques sont payés à raison de biens qui sont aussi sujets à des droits successoraux en vertu des lois du Québec, il lui est alors loisible d’accorder, pour les droits ainsi payés, une diminution sur les droits payables au Québec concernant les mêmes biens.Toutefois, cette diminution ne peut être accordée que si le gouvernement a rendu applicables à cette province du Canada ou à ce pays étranger les dispositions du présent article, après entente préalable afin d’obtenir un traitement semblable de cette province du Canada ou de ce pays étranger applicable au Québec.
Il est également loisible au gouvernement de modifier ou d’abroger tout arrêté en conseil adopté en vertu du présent article.
2. Aux fins de la mise à effet des dispositions du présent article, le gouvernement peut édicter que la loi qui régit, au Québec, le situs des biens, est celle en vigueur dans la province du Canada ou le pays que l’arrêté ministériel indique.