86. Le gouvernement peut faire, amender, remplacer et abroger tous règlements et toutes formules qu’il croit nécessaires à la mise à exécution des dispositions de la présente loi, lesquels entrent en vigueur à compter de leur publication dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 70, a. 58; 1968, c. 23, a. 8.