8. Dans le cas où les biens transmis ne forment qu’une partie d’une succession dont l’autre partie se trouve au Québec, les dettes et les charges existant à l’époque du décès, et dont la déduction est accordée, ne doivent être déduites de la valeur des biens situés en dehors du Québec que dans la proportion existant entre ces biens comparés à la valeur de la succession entière.
Dans le cas prévu par le présent article, chaque legs payable sur la masse de la succession doit être réparti sur cette masse dans la même proportion que les dettes et charges en sont déduites.