68. Un bénéficiaire, un exécuteur, un fiduciaire ou un administrateur qui s’oppose à une cotisation prévue par la présente loi peut, dans les 90 jours de la date d’expédition par la poste de l’avis de cotisation, signifier au ministre du revenu un avis d’opposition, en double exemplaire, suivant la formule prescrite par le ministre, exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.
1972, c. 29, a. 34; 1972, c. 26, a. 1.