64. Le possesseur d’une propriété immobilière qui a fait partie d’une succession, et qui a été l’objet d’un acte de transport, fait et passé depuis le 8 février 1918, bien que les droits imposés en vertu de la loi relative aux droits sur les successions, s’il y en avait d’exigibles, n’aient pas été payés, peut, s’il est établi, à la satisfaction du ministre du revenu que son titre à cet immeuble serait autrement valide et qu’il ne peut obtenir de l’une des personnes mentionnées à l’article 40, la déclaration y requise, faire lui-même une semblable déclaration. Le ministre, sur réception de cette déclaration du possesseur, détermine le montant des droits exigibles, s’il y en a et émet le certificat visé à l’article 55 sur paiement des droits et intérêts exigibles, s’il y a lieu.
S. R. 1964, c. 70, a. 54; 1972, c. 29, a. 32.