62. Les dispositions des articles 55 et 56 ne s’appliquent pas dans le cas d’une personne décédée avant le 9 février 1918, et les transmissions et transports de biens d’une telle personne ne sont pas invalidés par le non-paiement des droits et le défaut d’obtention et d’enregistrement du certificat visé à l’article 55.
S. R. 1964, c. 70, a. 52.