55. Subordonnément aux dispositions des articles 36 à 38, nulle transmission de biens appartenant, lors de son décès, à une personne décédée, ne peut se faire, et un transport de ces biens n’est valide ou ne constitue un titre à ou pour ces biens, tant que les droits exigibles en vertu de la présente loi n’ont pas été complètement payés et qu’un certificat, contenant une description des biens et attestant que ces droits ont été payés, ou qu’il n’y en a pas d’exigibles, n’a pas été délivré par le ministre du revenu.
Le présent article s’applique à toute disposition assimilée à une transmission par décès en vertu des articles 25 à 32 et aux biens qui en font l’objet.
S. R. 1964, c. 70, a. 44; 1972, c. 29, a. 25.