54. Tout droit au remboursement des droits de succession payés au Québec et toute action en répétition de ces droits sont prescrits par quatre ans à compter de la date la plus tardive soit du paiement des droits, soit de l’émission de la cotisation.
L’article 1052 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’applique mutatismutandis au remboursement de l’indu versé au titre des droits imposés en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 70, a. 43; 1971, c. 32, a. 2; 1972, c. 29, a. 24.