47. Nonobstant l’article 46, le ministre ne doit pas inclure dans le calcul des droits, lors d’une nouvelle cotisation, d’une cotisation supplémentaire ou d’une cotisation faite après l’expiration d’un délai de quatre ans à compter du jour mentionné au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 46, un montanti. qui ne peut raisonnablement être considéré selon la preuve qu’a apportée le bénéficiaire, l’exécuteur, le fiduciaire ou l’administrateur, comme ayant été l’objet d’une renonciation visée au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 46, et
ii. dont l’omission ne résulte pas, selon la preuve apportée par le bénéficiaire, l’exécuteur, le fiduciaire ou l’administrateur, d’une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire, ou d’une fraude commise en produisant sa déclaration ou en fournissant un renseignement prévu en vertu de la présente loi.