41. Dans le cas où il est produit par un des bénéficiaires, dans les six mois, une déclaration intérimaire, attestant qu’il est impossible de remettre, dans ce délai, la déclaration mentionnée à l’article 40, le ministre du revenu peut prolonger le délai de six mois.
S. R. 1964, c. 70, a. 35; 1972, c. 29, a. 18.