37. Dans le cas d’usufruit, d’usage, de substitution ou d’attribution des revenus d’un capital ou d’une fiducie, le montant des droits payables est calculé comme si l’usufruitier, l’usager, le grevé ou le bénéficiaire des revenus recevait comme propriétaire absolu les biens grevés de l’usufruit, de l’usage, de la substitution, de l’attribution des revenus ou de la fiducie, et le capital peut être employé au paiement de ces droits.
Dans le cas de constitution de rente, le montant des droits payables est calculé sur le capital estimé de la rente, et la partie du capital affectée au paiement de cette rente peut être employée au paiement des droits susdits.
Toute personne visée au présent article doit sous peine de l’amende prévue à l’article 65 voir à ce que lesdits biens soient appliqués à cette fin et, s’il est nécessaire, elle peut, avec l’autorisation d’un juge de la Cour supérieure et aux conditions que le juge fixe, aliéner ou engager les biens faisant l’objet de son droit pour faire ce paiement.
S. R. 1964, c. 70, a. 31.