34. En cas de renonciation à une part de succession, une institution contractuelle ou une disposition testamentaire, les droits dus sur les biens ainsi répudiés, ou sur leur transmission, par celui qui en profite, ne peuvent être inférieurs à ceux que le renonçant aurait dû acquitter.
La renonciation faite par un successible du chef de son auteur à une succession ouverte au profit de ce dernier ne peut porter préjudice à la couronne.
S. R. 1964, c. 70, a. 28.