30. Lorsque les dispositions visées par les articles 25 et 26, le paragraphe 1 de l’article 29, et l’article 32 sont faites par le conjoint commun en biens de la personne décédée, la part de cette dernière dans les biens donnés, cédés ou transportés tombe sous l’application de la présente loi.
S. R. 1964, c. 70, a. 25.