25. Pour les fins de la présente loi, la propriété, l’usufruit ou la jouissance d’un bien est censé transmis par décès, lorsque la personne décédée en a disposé en vertu d’un droit général de disposer ou d’une faculté d’élire qui lui avait été conféré.
S. R. 1964, c. 70, a. 21.